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Toutes les informations à connaître si vous souhaitez vendre un bien sur le territoire de Viroflay.

Déclaration d’intention d’aliéner

L’ensemble des zones urbaines de Viroflay est soumis au droit de préemption « simple » au bénéfice de la commune.

Arrêtés, décisions et délibérations

Institution d’un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)

  • Décembre 2015
  • Français
  • pdf
  • 649 Ko
Transcription textuelle

Institution d'un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)

Cependant les cessions et les aliénations mentionnées à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme situées dans la zone UA du Plan Local d’Urbanisme sont soumises au droit de préemption urbain « renforcé ».

Arrêtés, décisions et délibérations

Institution d’un droit de préemption urbain “renforcé” (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)

  • Février 2016
  • Français
  • pdf
  • 721 Ko
Transcription textuelle

Institution d'un droit de préemption urbain "renforcé" (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)

Les ventes de biens concernées par ces dispositions doivent être précédées d’une Déclaration d’intention d’aliéner auprès du service de l’urbanisme sous peine d’annulation de la vente.

Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à un droit de préemption

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté

Depuis janvier 2024, l’État reprend l’instruction des DIA (déclarations d’intention d’aliéner) pour Viroflay.

En cas de renoncement à la préemption, l’État laissera s’écouler le délai de 2 mois, sans aucune exception possible. Un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la DIA par la commune, sera donc à prendre en considération dans vos calendriers de cession des biens immobiliers concernés.

Les déclarations d’intention d’aliéner seront à envoyer à la commune, qui se chargera de les transmettre à l’État.

Nous vous invitons à déposer vos demandes sur le guichet numérique de la Ville.

Certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document d’information, ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le certificat opérationnel. Le premier donne les règles d’urbanisme sur un terrain donné, le second vous renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande de certificat est facultative, mais elle est recommandée dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une opération de construction.

Le délai d’instruction est d’un mois pour le certificat d’information et de deux mois pour le certificat opérationnel à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Certificat d'urbanisme

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté

Diagnostics à réaliser sur les bâtiments

Diagnostic immobilier

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté

Arrêtés

Ensemble du département des Yvelines classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral)

  • Mai 2000
  • Français
  • pdf
  • 72 Ko
Transcription textuelle

Ensemble du département des Yvelines classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral)

Les termites et les insectes xylophages
Les risques naturels et technologiques majeurs

Seule une partie du territoire située à l’est de Viroflay, dans le secteur de la rue des Marais, est incluse dans le périmètre des risques naturels et technologiques défini par le Préfet. Retrouvez l’arrêté préfectoral relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs de la commune de Viroflay.

Le contrôle du raccordement à l’assainissement

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a instauré le contrôle de l’assainissement dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier.

Qui contacter pour un diagnostic du raccordement lors d’une vente immobilière ? L’attestation est à établir auprès du prestataire de votre choix.

Dans le cas d’un nouveau raccordement, la demande de raccordement doit être sollicitée auprès de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc en écrivant à l’adresse suivante : cycledeleau@agglovgp.fr

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 05/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.

Attention : l'audition libre ne doit pas être confondue avec l'audition sous contrainte d'un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).

L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger un mineur soupçonné d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement) sans la placer en garde à vue.

Lorsqu'un mineur est entendu librement, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s'ils sont connus.

Avant de procéder à l'audition libre du mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit l'informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :

  • Éléments caractéristiques (date et lieu) de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
  • Droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (droit au silence) 
  • Droit de quitter à tout moment les locaux où le mineur est entendu
  • Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié, en remplacement de la personne responsable du mineur, pour l'assister tout au long de la procédure
  • Droit à un interprète
  • Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par le bâtonnier si l'infraction pour lequel il est entendu est un délit ou un crime susceptible d'une peine de prison
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques, éventuellement gratuit, avant cette audition

Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l'ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. Si le mineur n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.

Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.

Si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et ses représentants légaux n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.

Où s’adresser ?

Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, l'enregistrement de l'audition libre d'un mineur n'est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

  • L'avocat du mineur est présent au moment de son audition
  • Le mineur n'est pas privé de liberté

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Jean Bernicot

8e maire adjoint - Urbanisme