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Institution d'un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)
Cependant les cessions et les aliénations mentionnées à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme situées dans la zone UA du Plan Local d’Urbanisme sont soumises au droit de préemption urbain « renforcé ».
Arrêtés, décisions et délibérations
Institution d’un droit de préemption urbain “renforcé” (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)
Institution d'un droit de préemption urbain "renforcé" (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)
Les ventes de biens concernées par ces dispositions doivent être précédées d’une Déclaration d’intention d’aliéner auprès du service de l’urbanisme sous peine d’annulation de la vente.
Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception de la déclaration en mairie.
Déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à un droit de préemption
Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.
Depuis janvier 2024, l’État reprend l’instruction des DIA (déclarations d’intention d’aliéner) pour Viroflay.
En cas de renoncement à la préemption, l’État laissera s’écouler le délai de 2 mois, sans aucune exception possible. Un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la DIA par la commune, sera donc à prendre en considération dans vos calendriers de cession des biens immobiliers concernés.
Les déclarations d’intention d’aliéner seront à envoyer à la commune, qui se chargera de les transmettre à l’État.
Le certificat d’urbanisme est un document d’information, ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le certificat opérationnel. Le premier donne les règles d’urbanisme sur un terrain donné, le second vous renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande de certificat est facultative, mais elle est recommandée dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une opération de construction.
Le délai d’instruction est d’un mois pour le certificat d’information et de deux mois pour le certificat opérationnel à compter de la réception de la déclaration en mairie.
Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.
Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a instauré le contrôle de l’assainissement dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier.
Dans le cas d’un nouveau raccordement, la demande de raccordement doit être sollicitée auprès de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc en écrivant à l’adresse suivante : cycledeleau@agglovgp.fr
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.
En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Attention :
le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.
Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
Transport routier de marchandises (personnels roulants)
Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu
Attention :
le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.
Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.