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Toutes les informations à connaître si vous souhaitez vendre un bien sur le territoire de Viroflay.

Déclaration d’intention d’aliéner

L’ensemble des zones urbaines de Viroflay est soumis au droit de préemption « simple » au bénéfice de la commune.

Arrêtés, décisions et délibérations

Institution d’un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)

  • Décembre 2015
  • Français
  • pdf
  • 649 Ko
Transcription textuelle

Institution d'un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)

Cependant les cessions et les aliénations mentionnées à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme situées dans la zone UA du Plan Local d’Urbanisme sont soumises au droit de préemption urbain « renforcé ».

Arrêtés, décisions et délibérations

Institution d’un droit de préemption urbain “renforcé” (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)

  • Février 2016
  • Français
  • pdf
  • 721 Ko
Transcription textuelle

Institution d'un droit de préemption urbain "renforcé" (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)

Les ventes de biens concernées par ces dispositions doivent être précédées d’une Déclaration d’intention d’aliéner auprès du service de l’urbanisme sous peine d’annulation de la vente.

Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à un droit de préemption

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
  • S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

    Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

  • Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

  • Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

    S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

    • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
    • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
    • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

    • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Depuis janvier 2024, l’État reprend l’instruction des DIA (déclarations d’intention d’aliéner) pour Viroflay.

En cas de renoncement à la préemption, l’État laissera s’écouler le délai de 2 mois, sans aucune exception possible. Un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la DIA par la commune, sera donc à prendre en considération dans vos calendriers de cession des biens immobiliers concernés.

Les déclarations d’intention d’aliéner seront à envoyer à la commune, qui se chargera de les transmettre à l’État.

Nous vous invitons à déposer vos demandes sur le guichet numérique de la Ville.

Certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document d’information, ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le certificat opérationnel. Le premier donne les règles d’urbanisme sur un terrain donné, le second vous renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande de certificat est facultative, mais elle est recommandée dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une opération de construction.

Le délai d’instruction est d’un mois pour le certificat d’information et de deux mois pour le certificat opérationnel à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Certificat d'urbanisme

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
  • S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

    Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

  • Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

  • Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

    S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

    • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
    • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
    • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

    • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Diagnostics à réaliser sur les bâtiments

Diagnostic immobilier

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
  • S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

    Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

  • Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

  • Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

    S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

    • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
    • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
    • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

    • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Arrêtés

Ensemble du département des Yvelines classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral)

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Ensemble du département des Yvelines classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral)

Les termites et les insectes xylophages
Les risques naturels et technologiques majeurs

Seule une partie du territoire située à l’est de Viroflay, dans le secteur de la rue des Marais, est incluse dans le périmètre des risques naturels et technologiques défini par le Préfet. Retrouvez l’arrêté préfectoral relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs de la commune de Viroflay.

Le contrôle du raccordement à l’assainissement

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a instauré le contrôle de l’assainissement dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier.

Qui contacter pour un diagnostic du raccordement lors d’une vente immobilière ? L’attestation est à établir auprès du prestataire de votre choix.

Dans le cas d’un nouveau raccordement, la demande de raccordement doit être sollicitée auprès de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc en écrivant à l’adresse suivante : cycledeleau@agglovgp.fr

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
  • S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

    Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

    • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.

  À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).

La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

  • Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

  • Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

    S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :

    • Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
    • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
    • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

    Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

    • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
    • Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.

    Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.

    L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

    Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.

     À noter

    pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.

Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.

S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
  • Le dommage causé est en voie d'être réparé
  • Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

  À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

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Jean Bernicot

8e maire adjoint - Urbanisme