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Toutes les informations à connaître si vous souhaitez vendre un bien sur le territoire de Viroflay.

Déclaration d’intention d’aliéner

L’ensemble des zones urbaines de Viroflay est soumis au droit de préemption « simple » au bénéfice de la commune.

Arrêtés, décisions et délibérations

Institution d’un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)

  • Décembre 2015
  • Français
  • pdf
  • 649 Ko
Transcription textuelle

Institution d'un droit de préemption urbain (délibération n°119/15 du conseil municipal du 27 novembre 2015)

Cependant les cessions et les aliénations mentionnées à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme situées dans la zone UA du Plan Local d’Urbanisme sont soumises au droit de préemption urbain « renforcé ».

Arrêtés, décisions et délibérations

Institution d’un droit de préemption urbain “renforcé” (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)

  • Février 2016
  • Français
  • pdf
  • 721 Ko
Transcription textuelle

Institution d'un droit de préemption urbain "renforcé" (délibération n°27/16 du conseil municipal du 18 février 2016)

Les ventes de biens concernées par ces dispositions doivent être précédées d’une Déclaration d’intention d’aliéner auprès du service de l’urbanisme sous peine d’annulation de la vente.

Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à un droit de préemption

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

Et aussi

Depuis janvier 2024, l’État reprend l’instruction des DIA (déclarations d’intention d’aliéner) pour Viroflay.

En cas de renoncement à la préemption, l’État laissera s’écouler le délai de 2 mois, sans aucune exception possible. Un délai de 2 mois, à compter de la date de réception de la DIA par la commune, sera donc à prendre en considération dans vos calendriers de cession des biens immobiliers concernés.

Les déclarations d’intention d’aliéner seront à envoyer à la commune, qui se chargera de les transmettre à l’État.

Nous vous invitons à déposer vos demandes sur le guichet numérique de la Ville.

Certificat d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document d’information, ce n’est pas une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d’information et le certificat opérationnel. Le premier donne les règles d’urbanisme sur un terrain donné, le second vous renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande de certificat est facultative, mais elle est recommandée dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une opération de construction.

Le délai d’instruction est d’un mois pour le certificat d’information et de deux mois pour le certificat opérationnel à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Certificat d'urbanisme

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

Et aussi

Diagnostics à réaliser sur les bâtiments

Diagnostic immobilier

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

Et aussi

Arrêtés

Ensemble du département des Yvelines classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral)

  • Mai 2000
  • Français
  • pdf
  • 72 Ko
Transcription textuelle

Ensemble du département des Yvelines classé en zone à risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral)

Les termites et les insectes xylophages
Les risques naturels et technologiques majeurs

Seule une partie du territoire située à l’est de Viroflay, dans le secteur de la rue des Marais, est incluse dans le périmètre des risques naturels et technologiques défini par le Préfet. Retrouvez l’arrêté préfectoral relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs de la commune de Viroflay.

Le contrôle du raccordement à l’assainissement

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a instauré le contrôle de l’assainissement dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier.

Qui contacter pour un diagnostic du raccordement lors d’une vente immobilière ? L’attestation est à établir auprès du prestataire de votre choix.

Dans le cas d’un nouveau raccordement, la demande de raccordement doit être sollicitée auprès de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc en écrivant à l’adresse suivante : cycledeleau@agglovgp.fr

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

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Jean Bernicot

8e maire adjoint - Urbanisme