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Toutes les informations à connaître si vous avez un projet de construction sur le territoire de Viroflay.

Formalités avant de faire des travaux

Pour les travaux de construction ou d’extension de bâtiments, la surface de plancher, avec l’emprise au sol, permet de déterminer le type d’autorisation à demander.

Surface de plancher d'une construction : quelles sont les règles de calcul ?

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Déclaration préalable de travaux

Déclaration préalable de travaux (DP)

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Urbanisme

Fiche pratique 1 – Déclaration préalable pour création de surface ou de volume

  • 2018
  • Français
  • pdf
  • 1 Mo
Transcription textuelle

Fiche pratique 1 - Déclaration préalable pour création de surface ou de volume

Urbanisme

Fiche pratique 2 – Modifications de l’aspect extérieur des constructions existantes

  • 2018
  • Français
  • pdf
  • 1 Mo
Transcription textuelle

Fiche pratique 2 - Modifications de l'aspect extérieur des constructions existantes

Urbanisme

Fiche pratique 3 – Changements de destination ne s’accompagnant pas de travaux sur la structure porteuse du bâtiment

  • 2018
  • Français
  • pdf
  • 271 Ko
Transcription textuelle

Fiche pratique 3 - Changements de destination ne s'accompagnant pas de travaux sur la structure porteuse du bâtiment

Urbanisme

Fiche pratique 4 – Travaux de création ou de modification de clôture sur rue

  • 2018
  • Français
  • pdf
  • 1 Mo
Transcription textuelle

Fiche pratique 4 - Travaux de création ou de modification de clôture sur rue

Urbanisme

Fiche pratique 5 – Division de terrains en un ou plusieurs lots

  • 2018
  • Français
  • pdf
  • 330 Ko
Transcription textuelle

Fiche pratique 5 - Division de terrains en un ou plusieurs lots

Autorisations d'urbanisme

Permis de construire

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Permis de démolir

L’ensemble du territoire de Viroflay est inscrit dans le périmètre défini des Abords des monuments historiques du Domaine de Versailles et du Trianon. De plus, le permis de démolir est institué en application de l’article L421-3 du Code de l’urbanisme sur l’ensemble des zones du PLU. En conséquence, la démolition totale ou partielle de toute construction doit être précédée de l’obtention d’un permis de démolir.

Permis de démolir

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Permis d'aménager

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Établissement recevant du public (ERP) : procédures d'autorisation de travaux

Autorisation pour l'enseigne

Vous êtes un commerçant ? Avant de modifier votre enseigne et/ou votre devanture, pensez à obtenir les autorisations nécessaires : une déclaration préalable (devanture) et une autorisation préalable.

Découvrez la charte des devantures pour vous guider dans vos choix.

Quelles sont les formalités pour modifier la devanture d'un commerce ?
Enseignes commerciales

Délais d’instruction maximum

L’ensemble du territoire de Viroflay est inscrit dans le périmètre défini des Abords des monuments historiques du Domaine de Versailles et du Trianon. Chaque demande d’autorisation d’urbanisme est transmise pour accord à l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). De ce fait, les délais d’instruction sont majorés d’un mois.
Les délais d’instruction courent à compter du dépôt d’un dossier complet des différentes demandes :

Affichage sur le terrain

Toute autorisation de construire accordée doit être affichée dès décision tacite ou expresse par les soins du bénéficiaire sur son terrain, de manière visible depuis la voie publique et ce, pendant toute la durée du chantier.

Cet affichage marque le point de départ du recours des tiers qui se déroule sur une période de deux mois.

Affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Affichage sur les panneaux administratifs de l’hôtel de ville et du service de l’urbanisme

La liste des demandes d’autorisation de construire déposées et accordées est affichée sur les panneaux administratifs de l’hôtel de ville (2, place du Général de Gaulle) et du service de l’urbanisme (191, avenue du Général Leclerc).

Les autorisations de construire délivrées sont consultables au service de l’urbanisme.

Déclarer l’achèvement et la conformité des travaux au service de l’urbanisme (DAACT)

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Aide aux particuliers pour l’élargissement des portails

Afin d’encourager les travaux en faveur d’un agrandissement des accès des véhicules à l’intérieur des propriétés permettant de réduire l’encombrement des voies publiques, la Ville a instauré un dispositif d’aide aux particuliers viroflaysiens sous la forme d’une subvention. Cette subvention est fixée à 20 % du prix TTC des travaux dans la limite de 1 000 € TTC par foyer et concerne les travaux effectués à compter du 1er janvier 2011.

Ces travaux nécessitent l’obtention d’une autorisation d’urbanisme préalable.

Taxe d’aménagement

La Ville a délibéré le 27 novembre 2015 pour fixer le taux communal de cette nouvelle taxe à 5 %. Cette taxe, liée aux autorisations de construire, s’impose à toute construction de nouvelles surfaces de plancher.

Travaux

ODP-Travaux-et-Chantiers

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Transcription textuelle

Demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour travaux et chantiers

Déclarer une construction nouvelle ou une reconstruction s'il s'agit d'une maison individuelle

Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction afin de prouver l'existence d'une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime.

Le juge dispose de moyens d'enquête (expertise, auditions...) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire...) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction
  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

  À savoir

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à lamise en examendes personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

  À savoir

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins
  • Organiser des confrontations entre les parties
  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

  À savoir

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s’adresser ?

Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Où s’adresser ?

La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

Où s’adresser ?

La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction
  • Aucun auteur n'est identifié
  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises.
  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s’adresser ?

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

Permis de stationnement et permission de voirie

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Jean Bernicot

8e maire adjoint - Urbanisme